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Communiqué, promotions
 Le forum du Guide - Critiques de livres : Auteur/livre : Communiqué, promotions
Icône du message Sujet: Edition à compte d’auteur... Répondre Nouveau sujet
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Lilou
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France
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Messages: 187
Citer Lilou Réponsebullet Sujet: Edition à compte d’auteur...
    Envoyé : 21 janvier 2005 à 03:29
Il existe globalement trois sortes de contrats d'édition, voici comment marche un contrat d'édition à compte d'auteur...
Le site le mieux fait que je connaisse sur le sujet c'est celui du calcre
la page où j'ai eu ces renseignements se trouve :
ICI


Nous appelons C/A « normal » un processus éditorial qui s’applique à respecter au plus près les dispositions formulées par l’article L.132-2 du CPI.

On doit y respecter les critères suivants :

— pas de cession de droits,
— définition minutieuse des engagements techniques,
— entière possession du tirage par l’auteur,
— mandatement pour une phase de lancement correctement définie,
— possibilité de résilier ce mandat,
— indication claire des modalités de la diffusion,
— pas de notion de « droits d’auteur »,
— risques, avantages et bénéfices de l’opération correctement définis au départ par le maître d’œuvre,
— obligation de conseil et de mise en garde respectée,
— prestation complète (fabrication + lancement + diffusion),
— relation transparente avec l’auteur.

Inutile de dire que le C/A normal est pratiquement un mouton à cinq pattes. On trouve pourtant dans Audace quelques prestataires corrects et consciencieux, que le Calcre gratifie alors d’une à trois étoiles.


NUANCES dans l'appréciation d'un compte d'auteur

             C/A SÉLECTIONNÉ & C/A « PUR ET DUR »

Un C/A est sélectionné si l’éditeur filtre les manuscrits en entrée, à la manière d’un éditeur à C/E. Il les juge, il en refuse certains, éventuellement il fait état d’un comité de lecture. Par respect pour la littérature, par désir de se forger une image de marque, cet entrepreneur-éditeur exerce la fonction d’éditeur au sens riche. A contrario, un C/A « pur et dur » n’a qu’un critère de sélection : la capacité de l’auteur à signer le chèque.

             C/A TOTAL & C/A « à PARTICIPATION »
On parle de C/A total quand l’auteur paie pour la totalité du tirage. Le C/A est « à participation » si on a la preuve que l’éditeur prend en charge une fraction des frais, c’est-à-dire s’il engage un investissement. C’est une situation dont nous avons déjà pointé la complexité, la notion de risque éditorial réapparaissant. Comment faut-il la gérer ? Les législateurs ne se prononcent pas.

             C/2 (COMPTE À DEMI)

Une fois n’est pas coutume, la variante du « compte à demi » est définie dans le CPI, mais sur le terrain c’est un peu une chimère ! Le C/2, selon l’art. L.132-3, « ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L.132-1... Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du Code civil, par la convention et les usages. » Ainsi, l’auteur ne cède pas davantage ses droits qu’en édition à compte d’auteur, mais les associés s’engagent à partager bénéfices ou pertes. Cette formule est ultra-contraignante pour l’éditeur, qui se verrait dans l’obligation de fournir à l’auteur une comptabilité au franc près. Selon nous, le contrat de compte à demi est fondamentalement conflictuel et n’a qu’une existence théorique.



CONTRATS ABUSIFS

             LES GRANDS CLASSIQUES

Contrat Conditionné (le plus redoutable)
Il s’agit d’un authentique contrat à C/E avec, à côté, séparé, engagement d’achat de x exemplaires au prix fort ou dessous de table. Bref, c’est un contrat à C/A qui n’ose pas dire son nom, le principe étant : « Tu m’achètes au préalable la moitié de ton tirage et je te signe un contrat normal. »

Contrat Panaché
Contrat qui reprend les avantages du contrat à C/E pour l’éditeur, et pour l’auteur les avantages et surtout les inconvénients du contrat à C/A. L’éditeur abusif se fait céder les droits principaux et annexes (voire le droit de préférence) et demande à l’auteur de le rémunérer gracieusement. Une ristourne sur les ventes est prévue.

Contrat à Remboursement Livresque
Mixage des deux précédents, dans lequel le « remboursement » de la rémunération se fait par la remise immédiate d’une fraction du tirage à l’auteur (autour de la moitié en général). En contrepartie de son chèque, l’auteur peut donc dormir tranquille... sur un confortable matelas de livres invendus.

             LES MODERNES

Les nouveaux contrats abusifs sont des contrats à compte d’auteur à participation réelle. D’une part, ils sont abusifs parce que ce sont des contrats de cession avec 0 à 10 % de droits d’auteur. D’autre part, nous les disons à participation réelle car ce qui est exigé de l’auteur ne représente qu’une fraction des coûts de fabrication du premier tirage du livre (entre 20 et 80 %).
Les variantes opèrent dans trois directions : la souscription préalable, l’achat d’une partie du tirage, la fourniture d’une maquette « bonne à imprimer ».

C/A « SPA » (Souscription Préalable de l’Auteur)
La pratique de la Souscription Préalable de l’Auteur ne doit pas être confondue avec le C/E CORSE. Elle consiste à ne signer le contrat d’édition que lorsque l’auteur aura trouvé un certain nombre de souscripteurs par ses propres moyens. Si le quota n’est pas atteint, le contrat n’est pas signé et le livre ne voit pas le jour, à moins que l’auteur auto-souscrive pour le complément. Selon le nombre de souscripteurs et le prix de la souscription imposés par l’éditeur, le compte d’auteur sera un C/A abusif complet (l’auteur aura financé l’intégralité des coûts de fabrication voire au-delà) ou un C/A abusif à participation.

C/A « A-FAI-PT » (Achat d’une FAIble Partie du Tirage)
Le C/A à Achat d’une FAIble Partie du Tirage est un contrat abusif dans lequel l’éditeur impose une condition spéciale qui consiste dans l’achat d’une fraction minime du tirage (entre 10 et 20 % de celui-ci). Sachant que le coût de fabrication d’un livre représente entre 15 et 25 % du prix de vente, l’auteur couvre, sans le savoir, 40 à 80 % des frais de fabrication. Ça gaze pour la marge bénéficiaire de l’éditeur ! Si l’obligation d’achat est incluse dans le contrat, on aura un C/A A-FAI-PT de type panaché. Si c’est un bon de commande à part du contrat, c’est un C/A de type conditionné.

C/A MAQ (fourniture de MAQuette)
L’éditeur impose à certains de ses auteurs la fourniture d’une MAQuette « bonne à imprimer ». C’est autant d’économisé sur les coûts de fabrication. Si l’auteur a des notions de composition et de mise en page, il la réalisera sur son ordinateur personnel, sinon il fera appel aux services tarifés d’un photocomposeur. L’éditeur n’encaisse pas l’argent de l’auteur mais il exige la fourniture d’un travail avant de consentir à signer le contrat. Demain, on verra peut-être des éditeurs se contentant de fournir leur logo à l’auteur, à charge pour ce dernier de trouver et régler l’imprimeur... Inutile de préciser que le C/A MAQ produit tout et n’importe quoi quant à la présentation des livres. Dans ce système, pas question que les ouvrages de l’éditeur se repèrent par une quelconque ligne stylistique. En C/A MAQ, l’éditeur se balance éperdument de l’aspect des livres qu’il publie.
     
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COMPTE D'ÉDITEUR NORMAL (C/E )

Inutile d’épiloguer sur le contrat d’édition dit normal. Il est régi par l’art. L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et fonctionne sur le schéma suivant : l’auteur cède des droits d’exploitation (dits patrimoniaux ou pécuniaires) à un éditeur en échange d’une rémunération proportionnelle (les droits d’auteur) sur les ventes réalisées. Le terme de cession signifie que l’auteur n’a plus le monopole, une fois le contrat signé, sur certaines dimensions commerciales de son œuvre. En se les appropriant, l’éditeur prend pour lui le risque économique de l’édition, mais aussi les gains réalisés, dont une partie seulement sera reversée à l’auteur au titre des droits d’auteur. Ce principe de rémunération proportionnelle est souverain en droit français et ne souffre que quelques rares exceptions (rémunération forfaitaire) stipulées dans le CPI.

Les dérives qui se font jour dans les pratiques fondées sur le C/E concernent essentiellement deux points :

• La rémunération des auteurs, soit que le pourcentage de droits d’auteur devienne scandaleusement bas, soit que l’éditeur pratique une rémunération forfaitaire là où elle n’est pas justifiée, soit enfin qu’il profite de certaines ambiguïtés juridiques pour minorer l’assiette des droits d’auteur (c’est-à-dire leur base de calcul).

• L’élargissement abusif des droits d’exploitation cédés par l’auteur. Il existe en effet différents droits patrimoniaux (reproduction, représentation, traduction, adaptation...) et la cession de l’un n’entraîne jamais la cession implicite de l’autre. Dans les contrats, chaque droit cédé doit donc faire l’objet d’une mention explicite. Cependant, et en particulier depuis l’essor des déclinaisons numériques, de nombreux éditeurs tendent aujourd’hui à tirer abusivement la couverture à eux pour exploiter des droits dont ils ne sont pas licitement propriétaires.


COMPTE D'ÉDITEUR LIMITE (CEL)

Le Compte d’Éditeur Limite, très en vogue aujourd’hui, qualifie cette zone flottante où le C/E (compte d’éditeur) flirte sans le reconnaître avec le C/A (compte d’auteur). On trouve dans cette catégorie deux spécimens notoires :


             C/E « S.DROL » (à Seuil de DROits Légers, dit aussi contrat LIGHT).

Le compte d’éditeur à seuil de droits légers est un contrat d’édition dans lequel l’auteur ne touche aucun droit sur une fraction ou la totalité du premier tirage. Comme la cession à titre gratuit est illégale, les hommes de loi qui ont rédigé le projet ont pris soin de faire figurer ensuite des pourcentages (peu généreux). Si le livre se vend bien, c’est-à-dire s’il dépasse le seuil sur lequel butent 80 % des ouvrages de la même catégorie, l’auteur touchera un epsilon. C’est ce qu’on appelle aussi, depuis L’Écho du Calcre n° 102 (p. 16), les contrats light (ils n’engraissent que l’éditeur...).
Les éditions L’Harmattan ont fait du contrat light leur spécialité en introduisant dans leur littérature contractuelle le fameux « 0% de droits ».


             C/E « CORSE » (COnditionné au Résultat d’une Souscription Éditeur).
La situation est telle que de petits éditeurs de poésie en viennent aujourd’hui à faire signer un contrat conditionné au résultat d’une souscription, c’est-à-dire que le contrat ne prend effet que lorsque l’éditeur a reçu un certain nombre de souscriptions.
Ce n’est théoriquement pas du compte d’auteur puisque c’est l’éditeur qui organise et finance la souscription à partir de son propre fichier et que l’auteur n’est pas obligé d’y participer (si l’auteur doit financer l’impression et l’expédition du bon de souscription, cette pratique se ramène à du C/A abusif).
Très vite, cependant, les retombées du fichier de l’éditeur se révéleront décevantes, surtout si ce dernier publie beaucoup et sans trop de rigueur. Le poète passif aura ainsi toutes les « chances » de ne jamais voir aboutir l’édition de son recueil.



C/A"MINIMUM"&AUTOÉDITION     


Dans ces deux pratiques, la prestation du maître d’œuvre n’est pas complète. Il se borne à fabriquer le tirage et le remet intégralement à l’auteur, qui s’en débrouille.

Le contrat à C/A dit minimum se résume en gros à un devis d’imprimerie, la seule différence résidant en ce que l’éditeur prête son label.

Il ne faut pas confondre ce C/A minimum avec l’autoédition. Audace a fort bien expliqué pourquoi :
« Au prix de quelques concessions, de quelques coups de canif dans les grands principes, le pseudo-éditeur (ou l’éditeur dans sa fonction de pseudo) transformera 50 % des refusés par son secteur “édition vraie” en auteurs-clients de son imprimerie. C’est là le compte d’auteur minimum. [...]

D’autres pseudo-éditeurs en rajoutent. Nous nous voyons contraints de mettre les points sur les i. Ils emploient le terme d’autoédition pour qualifier leur compte d’auteur minimum. Ce terme, à défaut d’avoir une grande image de marque, en a une plutôt sympathique, alors que le compte d’auteur a la sienne complètement dépréciée. Deux ou trois pseudo-éditeurs emploient sciemment cette expression, afin d’induire la décision de l’auteur sans prononcer le mot tabou. [...]

Le qualificatif d’autoédition doit être réservé aux seuls auteurs qui exercent, pleinement et au grand jour, leur droit de reproduction, sans qu’un éditeur ne soit impliqué de près ou de loin par leurs démarches. »

Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. Somerset Maugham
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